Jours fériés chômés

 

Un jour férié n'est pas automatiquement chômé.

 

Un jour férié n'est pas automatiquement chômé : selon la nature de son travail, chaque employé relève d’une convention particulière (mentionnée dans son contrat). Pour savoir si un jour férié est chômé ou non, il faut se référer au dernier avenant en vigueur validé par la Direction du Travail et de l’Emploi.

 

AIT – Article 74

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

  • Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

  • • le 8 Mai,
    • l'Ascension,
    • le lundi de Pentecôte,
    • le 14 Juillet,
    • l'Assomption,
    • le 24 Septembre,
    • la Toussaint,
    • le 11 Novembre,
    • le jour de Noël.
    Les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés sous réserve des dispositions légales relatives au 1er mai.
  • AIT – Article 75

    1) Le chômage éventuel des jours fériés n'emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :

    • trois mois d'ancienneté dans l'entreprise,

    • 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré,

    • présence au travail, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.

    2) Le salaire maintenu est le salaire habituellement perçu par l'intéressé sur la base de son horaire normal de travail.

    3) Les salariés qui ont travaillé un jour férié chômé par l'entreprise percevront une majoration de salaire égale à 50 % pour les heures effectuées au cours de cette journée.

    4) Cas du 1er mai : dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre leur travail, les travailleurs occupés le premier Mai percevront une majoration de salaire égale à 150 % pour les heures effectuées au cours de cette journée.

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/20190730cdsp_accord_interprofessionnel_territorial_ait.pdf

télécharger les Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) 2019

BTP - Bâtiment et travaux publics

Article 26
Modifié par avenant n° 37 du 18 novembre 2015

Seront jours fériés chômés pour l'ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2016, les 8 jours fériés ci-après :

  • 1er  janvier ;
  • Lundi de Pâques ;
  • 1er mai;
  • Jeudi de l'ascension ;
  •  Lundi de Pentecôtes ;
  • 14 juillet ;
  • 1er  novembre ;
  • 25 décembre.

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/btp_08022018.pdf

 

 

 Boulangerie / Pâtisserie

Article 60 (extrait):

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

  •  le 1er janvier,
  •  le lundi de Pâques,
  •  le 1er mai,
  •  le 8 mai,
  •  l'Ascension,
  •  le lundi de Pentecôte,
  •  le 14 juillet,
  •  l'Assomption,
  •  le 24 septembre sous réserve qu'il soit déclaré férié par décision locale,
  •  la Toussaint,
  •  le 11 novembre,
  •  le jour de Noël.

Les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés sous réserve des dispositions de l'article L.222.5 et suivants du code du travail relatifs au 1er mai. S'ils sont chômés, ils peuvent donner lieu à récupération.

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 21 du 17 janvier 2018
Les jours fériés suivants seront payés et chômés pour l'année 2018 :

  •     1er mai
  •     1er janvier
  •     Deux jours variables fixés d'un commun accord dans chaque entreprise relevant de la convention.

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/boulangerie-patisserie_avenant_21.pdf

 

 Coiffure

Article 59 (extrait) :
Modifié par avenant n° 19 du 18 janvier 2016

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

  • Le 1er janvier
  • Le lundi de pâques
  • Le 1er mai
  • Le 8 mai
  • L'Ascension,
  • Le lundi de Pentecôte
  • Le 14 juillet
  • L’Assomption
  • Le 24 septembre sous réserve qu'il soit déclaré férié par décision locale,
  • La Toussaint
  • Le 11 novembre
  • Le jour de Noël

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 19 du 18 janvier 2016 :
La liste des jours fériés chômés par les entreprises relevant du champ d’application du présent accord est établie chaque année au sein de chaque entreprise par l’employeur et l’ensemble du personnel ou leur(s) représentant(s) étant entendu qu’elle comportera obligatoirement six jours, dont le :

  • 1er Janvier
  • 1er Mai
  • 14 Juillet
  • 25 Décembre

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/coiffure_avenant_21_0.pdf

 

 

 Commerce et divers

Article 28

1. A défaut de dispositions conventionnelles d'entreprises plus favorables, la liste des jours fériés chômés par les établissements relevant du champ d'application du présent accord, définis à l'article 1er, sera établie chaque année par la commission paritaire au moment de la négociation des minima conventionnels et rendu obligatoire par voie d’avenant au présent accord, étant entendu qu’elle comportera obligatoirement sept jours dont :

2020

Les jours fériés chômés de la branche "commerce et divers" pour l’année 2020 sont fixés aux dates suivantes :

https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/2020.02.04_cp_decisions_du_gouvernement.pdf

  • mercredi 1er janvier (jour de l’An),
  • lundi 13 avril (Pâques),
  • vendredi 1er mai (fête du travail),
  • lundi 1er juin (Pentecôte),
  • mardi 14 juillet (fête nationale),
  • jeudi 24 septembre (fête locale),
  • vendredi 25 décembre (Noël).

choisis dans la liste des jours fériés énumérés à l'article 74 de l'accord interprofessionnel territorial (AIT) .

2. Concernant les conditions de rémunération de ces jours, sauf dispositions conventionnelles d’entreprises plus favorables, les dispositions de l’article 75 de l’AIT s’appliquent.

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 42 du 11 janvier 2018

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/commerce_avenant_42.pdf

 

 

 Electricité

Article 13 : Jours fériés

Les jours fériés ci-après sont chômés dans les conditions prévues par l'article 75 de l'accord interprofessionnel territorial :

  • le 1er janvier
  • le lundi de Pâques
  • le 1er mai
  • le 8 mai
  • l'Ascension
  • le lundi de Pentecôte
  • le 14 juillet
  • l'Assomption
  • le 24 septembre sous réserve qu'il soit déclaré férié par décision locale
  • la Toussaint
  • le 11 novembre
  • le jour de Noël

La majoration de 50 % prévue au 3ème § de l'article précité de l'accord interprofessionnel territorial pour les salariés qui doivent travailler l'un de ces jours fériés et chômés, est portée à 75 % pour les heures de travail effectuées au cours de cette journée.

N.B : Pour l’application de cet article se référer à l’accord interprofessionnel territorial (A.I.T.) du 27 juillet 1994 article 75,

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/electricite_avenant_6.pdf

 

 Esthétique

Article 40 : Les jours fériés

Bien que par nature, tous les jours y compris les jours fériés soient susceptibles d’être travaillés selon les nécessités de service, les parties signataires conviennent d’arrêter une liste de sept jours pour lesquels les heures effectuées l’un ou l’autre de ces jours subiront une majoration.

Ces jours sont les suivants :

  • le 1er janvier
  • lundi de Pâques
  • 1er mai
  • lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 1er novembre
  • 25 décembre

La majoration est de 50 % du salaire horaire de base pour les jours fériés ci-dessus, à l’exception du 1er mai pour lequel elle est de 150 % pour les heures effectuées au cours de la journée considérée.

Pour bénéficier de cette majoration, le travailleur doit remplir les conditions suivantes, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial :

  • trois mois d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré,
  • présence au travail, sauf autorisation d’absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/esthetique_avenant_11_0.pdf

 

 Gardiennage - Personnel des entreprises de surveillance,

de gardiennage et de sécurité

Article 19 : Jours fériés

La liste des jours fériés chômés par les entreprises relevant du champ d’application du présent accord est établie au sein de chaque entreprise par l’employeur et les représentants du personnel, fin décembre pour l’année suivante étant entendu qu’elle comportera obligatoirement sept jours, dont le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre, choisis dans la liste des jours fériés énumérés à l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial.

Les salariés qui travailleront l’un ou l’autre de ces jours bénéficieront d’une majoration de 150 % pour le 1er mai et de 50 % pour les autres jours fériés.

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/gardiennage_08022018_0.pdf

 

 

 Hôtels, bars, cafés, restaurants

Article 25 : Jours fériés chômés

Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d’une même année civile.

En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu’ils soient chômés par une partie du personnel ou qu’ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial (2), à savoir :
Le chômage éventuel des jours fériés n’emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :

  • trois mois d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré,
  • présence au travail, sauf autorisation d’absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.

Les jours fériés suivants sont considérés comme chômés :

  • 1er janvier
  • lundi de Pâques
  • 1er mai - 14 juillet
  • 15 août
  • 24 septembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Le 15 août peut faire l’objet d’une substitution par un autre jour non déjà férié chômé de la liste, par négociation interne dans l’entreprise. Cette substitution sera par contre définitive une fois actés dans l’entreprise lors de la première négociation.*

L’agent qui travaille l’un ou l’autre de ces 7 jours aura droit à une majoration de 50 % et de 150 % pour le 1er mai.

Néanmoins, d’accords parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration.

(*) Avenant salarial n° 21 du 9 avril 2014

 

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/hbcr_avenant_27_0.pdf

 

 

 Industrie de Nouvelle-Calédonie (sauf mine et carrière)

Article 26 : Jours fériés chômés
Modifié par avenant n° 27 du 11 février 2013

Seront jours fériés chômés pour l'ensemble des entreprises de l'Industrie, les huit jours fériés ci-après :

  • 1er janvier
  • lundi de Pâques
  • 1er mai
  • lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 24 septembre
  • 1er novembre
  • 25 décembre.

Si l'entreprise est dans l'obligation de travailler, l'un ou l'autre de ces huit jours, les travailleurs seront rémunérés conformément aux modalités de l'article 17 ci-dessus et de l'article 75 de l'accord interprofessionnel territorial.
Si, en vertu d'un usage établi dans l'entreprise depuis plusieurs années, les jours fériés énumérés à l'article 74 de l'accord interprofessionnel territorial sont chômés, ils ne portent pas réduction de la rémunération mensuelle et ne peuvent donner lieu à récupération.

 

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/industries_de_nouvelle-caledonie_2018.pdf

 

Personnes âgées

Article 12 : Jours fériés considérés comme chômés

Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d'une même année civile.

En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu'ils soient chômés par une partie du personnel ou qu'ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l'article 75 de l'accord interprofessionnel territorial, à savoir : Le chômage éventuel des jours fériés n'emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :

  • trois mois d'ancienneté dans l’entreprise,
  • 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré,
  • présence au travail, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.

L'agent qui travaille l'un ou l'autre des 3 jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre, aura droit à une majoration de 50 % pour le 1er Janvier et le 25 décembre et de 150 % pour le 1er mai.

Néanmoins, d'accords parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire d'une journée de durée équivalente dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration de l'alinéa ci-dessus.

 

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/personnes_agees_avenant_1-r.pdf

 

 

 Transport sanitaires terrestres

Article 47 : Les jours fériés

Bien que par nature, tous les jours y compris les jours fériés soient susceptibles d’être travaillés selon les nécessités de service, les parties signataires conviennent d’arrêter une liste de sept (7) jours pour lesquels les heures effectuées l’un ou l’autre de ces jours subiront une majoration.

Ces jours sont les suivants :

  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er Mai
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 1er novembre
  • 25 décembre

La majoration est de 50 % du salaire horaire de base pour les jours fériés ci-dessus, à l’exception du 1er Mai pour lequel elle est de 150 % pour les heures effectuées au cours de la journée considérée.

Pour bénéficier de cette majoration, le travailleur doit remplir les conditions suivantes, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial :

  • trois mois d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré,
  • présence au travail, sauf autorisation d’absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.
     

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/transport_sanitaire_terrestre_2018.pdf

 

 Transports routiers

Article 24 : Travail les jours fériés ou le dimanche

En raison du caractère particulier du Transport caractérisé par l’obligation d’être à la disposition de la clientèle, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d’assurer son service, soit de jour, soit de nuit, soit un jour férié, soit un dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.

Sa rémunération tient compte de cette nécessité par des majorations calculées conformément aux articles 33, 34 et 35 ou par une majoration forfaitaire pouvant être incluse dans le salaire de l’intéressé à la condition d’informer ce dernier des éléments qui ont servi à calculer cette majoration.

Les majorations s’ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Par contre, lorsque deux taux de majorations sont applicables, ils ne s’ajoutent pas ; le taux le plus avantageux est alors appliqué.

 

En savoir + https://dtenc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/convention_collective_des_transport_routiers_2018.pdf