Le 23/02/2026ActualitésLoi du pays portant adaptation du droit du travail et de la protection sociale.

Loi du pays portant adaptation du droit du travail et de la protection sociale.

un nouveau mécanisme (Art. Lp. 122-38-1) pour traiter les absences prolongées et injustifiées

 

 

Loi du pays portant adaptation du droit du travail et de la protection sociale.

NOTE DE SYNTHÈSE

Objet : Analyse de la Loi du pays portant adaptation du droit du travail et de la protection sociale.

17/02/2026 Adoptée

Contexte : Réforme des modalités de rupture de contrat et de l'indemnisation de la maladie.

I. RÉFORME DE L'ABANDON DE POSTE (PRÉSOMPTION DE DÉMISSION)

La loi introduit un nouveau mécanisme (Art. Lp. 122-38-1) pour traiter les absences prolongées et injustifiées, afin d'éviter aux employeurs des procédures de licenciement complexes.

  • Procédure : L'employeur doit mettre en demeure le salarié (par LRAR ou remise en main propre) de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai imparti.

  • Effet juridique : Si le salarié ne répond pas, il est présumé démissionnaire à l'issue du délai.

  • Protection du salarié : * La présomption est écartée si l'absence est liée à un motif légitime (santé, sécurité, droit de grève).

    • Le salarié dispose d'un mois pour contester la rupture devant le tribunal du travail (procédure accélérée).

  • Obligation de l'employeur : Signalement obligatoire de la rupture à l'inspection du travail sous peine d'une amende administrative de 300 fois le taux horaire du SMG.

II. ÉVOLUTION DE L'INDEMNISATION DE LA MALADIE (CAFAT)

Le texte modifie les conditions de versement des indemnités journalières (IJ) pour les salariés et les travailleurs indépendants.

1. Instauration d'un délai de carence

Le principe d'un délai de carence est généralisé. Le paiement des IJ ne débutera qu'après un certain nombre de jours d'arrêt (durée à fixer par délibération du Congrès). Ce délai peut être modulé en cas d'arrêts multiples sur une période de 12 mois.

2. Exceptions au délai de carence (Maintien de l'indemnisation immédiate)

Le délai de carence ne s'appliquera pas dans les situations suivantes :

  • Pathologies lourdes : Longue maladie (ALD), hospitalisations et évacuations sanitaires (Evasan).

  • Risques professionnels : Accidents du travail et maladies professionnelles.

  • Santé des femmes : Arrêts consécutifs à une interruption de grossesse (Art. 4).

III. MESURES DE SOUTIEN À L'EMPLOI

Dans le cadre de la crise économique actuelle, la loi acte la prolongation des dispositifs d'urgence :

  • L'Allocation de maintien dans l'emploi, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2025, est officiellement prolongée jusqu'au 31 juillet 2026.

IV. CALENDRIER ET SUIVI

  • Entrée en vigueur : * Dispositions sur le soutien à l'emploi : 1er janvier 2026.

    • Autres dispositions : 1er jour du 2ème mois suivant la publication au JONC.

  • Clause de revoyure : Un bilan d'impact des mesures sur l'abandon de poste et la maladie doit être réalisé par le Gouvernement avant le 31 décembre 2027, après avis du Conseil du dialogue social.


Observation : Cette loi est une "loi cadre". Son application pleine et entière dépendra des délibérations du Congrès à venir, qui devront préciser la durée du délai de carence et le délai minimal de mise en demeure pour l'abandon de poste.

 

 

voir le document en ligne

LOI DU PAYS portant adaptation de diverses dispositions du droit du travail et de la protection 
sociale 
Le congrès a adopté,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du pays dont la teneur suit,

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la présomption de démission en cas d’abandon de poste

Article 1
er : Après l’article Lp. 122-38 du code du travail de Nouvelle-Calédonie sont 
insérés trois articles ainsi rédigés :
« Article Lp. 122-38-1 : Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend 
pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son 
poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par 
tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la réception personnelle de cette 
mise en demeure, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à 
l’expiration de ce délai.
L’abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire s’il est justifié par un motif 
légitime. 
En cas de mise en œuvre par l’employeur de la présomption de démission à l’encontre d’un 
salarié protégé, il adresse à l’inspecteur du travail la demande prévue à l’article Lp. 353-1.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette 
présomption peut saisir le tribunal du travail dans un délai d’un mois à compter de la notification 
de la rupture du contrat, selon la procédure accélérée au fond prévue par délibération du 
congrès.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par délibération du 
congrès. Cette délibération détermine les modalités d’application du présent article.
Article Lp. 122-38-2 : L’employeur qui a fait valoir la présomption de démission à l’issue du 
délai prévu par le dernier alinéa de l’article Lp. 122-38-1 informe l’inspecteur du travail, dans 
le délai d’un mois, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information. 
Article Lp. 122-38-3 : Le fait de méconnaître l’obligation d’information prévue à l’article Lp. 
122-38-2 est passible d’une amende administrative d’un montant égal à 300 fois le taux horaire 
du salaire minimum garanti et dont les modalités sont précisées par délibération. ». 

Chapitre II : Dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie non professionnelle du salarié

Article 2 : I - Le premier alinéa de l’article Lp. 83-1 de la loi du pays modifiée n° 2001-
016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est remplacé 
comme suit : 
2
« L'assuré, auquel ne s’applique pas la loi du pays n° 2025-1 du 15 janvier 2025, qui 
se trouve dans l'incapacité médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail 
reçoit une indemnité journalière à l’expiration d’un délai de carence déterminé par délibération 
du congrès. Le délai de carence se définit comme le délai entre le début de l’arrêt maladie et 
le début du droit à percevoir des indemnités journalières. L’indemnité journalière est égale à 
une fraction de la rémunération ou du gain journalier soumis à cotisations dont il se trouve 
privé du fait de son arrêt de travail. Le gain journalier est déterminé d'après la ou les dernières 
payes antérieures à la date d'interruption du travail. Une délibération prévoit que, pour 
certaines absences au cours d’une même période, l’assuré bénéficie des indemnités 
journalières dès le premier jour d’incapacité. Au cas où un assuré bénéficie de plusieurs 
congés pour incapacité médicale dans une période de douze mois, cette durée peut être 
modulée pour les différents congés successifs de cette période, dans des conditions définies 
par cette même délibération. » 

II - À la suite du deuxième alinéa de l’article Lp. 83-1 de la loi du pays modifiée n° 2001-
016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 
« Le délai de carence mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux 
arrêts de travail octroyés au titre du risque de longue maladie, d’une hospitalisation et en 
cas d’évacuation sanitaire, ainsi qu’aux indemnités journalières liées aux incapacités 
médicales consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prévues 
par l’article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. ».

Article 3 : Le sixième alinéa de l’article Lp. 83-4 de la loi du pays modifiée n° 2001-
016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est complété par 
la phrase suivante : « Dans ce cas, le délai de carence prévu à l’article Lp. 83-1 ne s’applique 
pas. ».

Article 4 : Après l’article Lp. 83-4 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 
2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article Lp. 83-4-1 
ainsi rédigé : 
« Article Lp. 83-4-1 : En cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une 
interruption de grossesse, le délai de carence prévu à l’article Lp. 83-1 ne s’applique pas. ».

Article 5 : Le premier alinéa de l’article Lp. 83-6 de la loi du pays modifiée n° 2001-
016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est remplacé par 
un alinéa rédigé comme suit : 
« L’assuré qui se trouve dans l’incapacité médicalement constatée de continuer ou de 
reprendre le travail reçoit une indemnité journalière à l’expiration d’un délai de carence 
déterminé par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. L’indemnité journalière 
est égale à la fraction du revenu professionnel soumis à cotisations dont il se trouve privé 
du fait de son arrêt de travail. ».

Article 6 : Un bilan des mesures prévues par les dispositions des articles 1 et 2 de 
la présente loi du pays est réalisé au plus tard le 31 décembre 2027 par les services 
compétents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin d’en évaluer la pertinence et 
d’envisager d’éventuels aménagements. 
Le bilan est communiqué au conseil du dialogue social afin de recueillir ses observations. 
Le bilan et les observations du conseil du dialogue social sont transmis au congrès de la 
Nouvelle-Calédonie au plus tard le 1er mars 2028.

3
Chapitre III : Dispositions relatives à la prolongation de l’allocation de 
maintien dans l’emploi

Article 7 : Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du pays n° 2025-15 du 19 août 
2025 instituant des mesures de soutien à l’emploi en Nouvelle-Calédonie, les mots « 31 
décembre 2025 » sont remplacés par les mots « 31 juillet 2026 ».

Article 8 : À l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2026, la présente loi du pays entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant 
sa publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie. 
La présente loi sera exécutée comme loi du pays.